3.En outre de l’assistance médicale à laquelle a droit un travailleur en vertu du Règlement sur l’assistance médicale (chapitre A-3.001, r. 1), les services professionnels et les prothèses auditives prévus au présent règlement constituent l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.
3.En outre de l’assistance médicale à laquelle a droit un travailleur en vertu du Règlement sur l’assistance médicale (chapitre A-3.001, r. 1), les services professionnels et les prothèses auditives prévus au présent règlement constituent l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.